CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 14
Les dispositions de l’article 42 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit notifier les résultats aux contribuables et ce, même en l’absence de redressement.
L’administration est tenue également de répondre aux observations du contribuable ».