CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 13
Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — 1) ....... (sans changement) .......
2) ....... (sans changement) .......
3) ....... (sans changement) .......
4) Sous peine de nullité de l’imposition, ............ (sans changement jusqu’à) lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger.
La période mentionnée au troisième alinéa ci-dessus est portée à deux (2) ans en cas de découverte d’une activité occulte.
5) Lorsqu’à la suite d’une vérification, ....... (sans changement jusqu’à) fournir des explications complémentaires.
Le contribuable vérifié doit être informé, ....... (sans changement jusqu’à) le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations.
6) ....... (sans changement) ....... ».