CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 10
Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 20. — 1), 2), 3), 4), 5) ....... (sans changement) .......
6) Sous peine de nullité de la procédure, ....... (sans changement jusqu’à) des explications complémentaires.
Le contribuable vérifié doit être informé, ....... (sans changement jusqu’à) le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations.
7) et 8) ....... (sans changement) .......
9) Le défaut de présentation de comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner et doit faire l’objet d’une mise en demeure par laquelle le contribuable est invité à la présenter dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal ».