TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1 — Dispositions transitoires
Article 70
Les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans, par le dépôt de nouveaux statuts conformes à la présente loi. Passé ce délai, l’autorité compétente prononce la dissolution des associations concernées.