TITRE V — ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 65
Sans préjudice de l’application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l’agrément accordé à une association étrangère est suspendu ou retiré par décision du ministre chargé de l’intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à une ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou que son activité est de nature à porter atteinte :
— à la souveraineté nationale ;
— à l’ordre institutionnel établi ;
— à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire national ;
— à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
— aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien.