TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 1 — Fondations
Article 53
Peuvent être qualifiées « fondations », les associations constituées par des personnes physiques ou morales dans un but déterminé fondé sur un lien établi ou reconnu avec une personne ou une famille, en vue d’exercer des activités en rapport avec celles-ci.
Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les dénominations de ces personnes ou famille qu’en vertu d’une autorisation des titulaires de ce droit, consacrée par un acte authentique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.