TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre III — Suspension et dissolution des associations
Article 43
Sans préjudice des actions ouvertes aux membres de l’association, la dissolution de l’association peut être également demandée par :
— l’autorité publique compétente devant le tribunal administratif territorialement compétent, lorsque l’association a exercé une ou des activités autres que celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant de légations étrangères en violation des dispositions de l’article 30 de la présente loi, ou s’il est établi qu’elle n’exerce plus son activité de manière évidente.
— des tiers en conflit d’intérêt avec l’association, devant la juridiction compétente.