TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre III — Suspension et dissolution des associations
Article 41
L’action en suspension d’activité de l’association est précédée par une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi, dans un délai imparti.
A l’expiration du délai de trois (3) mois de la notification de la mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet, l’autorité publique compétente prend une décision administrative de suspension d’activité de l’association qui est notifiée à l’association. La suspension est effective à compter de la date de notification de la décision.
L’association dispose du droit de recours en annulation de la décision de suspension devant la juridiction administrative compétente.