TITRE II — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Droits et obligations des associations
Article 22
Les associations agréées peuvent, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer, à des associations étrangères poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires.
Le ministre chargé de l’intérieur est préalablement informé de cette adhésion. Celui-ci requiert, au préalable, l’avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Le ministre chargé de l’intérieur se réserve un délai de soixante (60) jours pour faire connaître sa décision motivée.
En cas de rejet, sa décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente qui doit statuer sur le projet d’adhésion dans un délai de trente (30) jours.