Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 87
Les dispositions de l’article 136 de l’ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 190 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l’article 17 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l’article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et de l’article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ........ (sans changement) ........
En dépenses :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale ;
— l’aide de l’Etat à travers les associations de bienfaisance et sociales ;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées de l’intérieur du pays.
Les modalités .......... (sans changement) ..........».