Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l’article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 144. — Les subventions d’équipement accordées ..... (sans changement jusqu'à) exercices suivants :
Toutefois, les subventions destinées à acquérir des équipements amortissables sur une durée supérieure à cinq (5) ans sont rapportées dans les conditions définies ci-dessus aux exercices afférents à la période d’amortissement.
En cas de cession ........ (le reste sans changement) ........».