Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 138 bis. — Les groupes de sociétés tels que définis.... (sans changement jusqu’à) les dispositions du code du commerce.
Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus-indiquées sont exclues d’office du groupe au sens fiscal ».