Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 59
Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement pour le règlement du prix de cession des terrains domaniaux destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat confiés à des promoteurs publics ou privés qui en expriment le besoin.
Le règlement du prix de cession doit, en tout état de cause, intervenir avant la remise des logements réalisés à leur bénéficiaire.