Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 1 — aux ressources Dispositions douanières
Article 54
Il est créé un nouvel article 123 bis au niveau de la section 2 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, suit : portant code des douanes, rédigé comme
« Art. 123 bis. — L’administration des douanes peut prononcer, par décision du directeur général des douanes, la suspension ou l’exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques, quiconque aura abusé de ces régimes ».