Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 47
Il est créé, au sein de la partie V du code des procédures fiscales, un titre VII bis, intitulé «le rescrit fiscal» comportant deux articles, l’article 174 bis et l’article 174 ter dont les dispositions sont rédigées comme suit :
« Art. 174 bis. — Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par le contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été admise par l’administration.
La garantie prévue au premier alinéa est applicable lorsque :
— l’administration est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi ;
— l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal dans un délai de quatre (4) mois ou n’a pas répondu dans ce délai ;
— la prise de position est antérieure à la date d’expiration du délai de déclaration dont le contribuable disposait ou, en l’absence d’obligation déclarative, antérieure à la date de mise en recouvrement de l’imposition à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt.
Les modalités d’application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande, sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 174 ter. — Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre de l’article 174 bis par un contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux (2) mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».