Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 42
Les dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 93. — 1) Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gène les mettant dans l'impossibilité de se libérer ........ (sans changement jusqu’à) budget des communes.
Ces remises ou modérations sont accordées au redevable de bonne foi suivant des éléments devant être recherchés dans sa ponctualité habituelle, au regard de ses obligations fiscales, ainsi que dans les efforts consentis pour se libérer de sa dette.
L'administration fiscale ne peut accorder, en cas de fraude, remise ou modération des impôts, pénalités et amendes fiscales encourus en matière fiscale.
2) Ces demandes sont examinées sous réserve des limitations et conditions suivantes :
— en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, les amendes établies en application de l’article 128 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
La remise ou modération de pénalités en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ne peut être sollicitée par le redevable qu’après règlement des droits en principal.
— les remises des amendes fiscales édictées par le code des impôts indirects, consenties par l'administration, ne doivent pas avoir pour effet de ramener l'amende infligée au contrevenant à un chiffre inférieur au montant de l'indemnité de retard qui serait exigible s'il était fait application des dispositions de l'article 540 de ce même code.
3) Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu au :
— directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon régional, lorsque la somme demandée en remise ou en modération excède 5. 000.000 DA.
— directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de wilaya, lorsque la somme demandée en remise ou en modération est inférieure ou égale à 5.000.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions ........ (le reste sans changement) ........ ».