Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 41
Les dispositions de l’article 92 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — Les redevables, dans l’impossibilité de se libérer de leurs impôts régulièrement établis, peuvent demander à l’administration fiscale une remise à titre gracieux, et ce en cas d’indigence ou de gène matérielle ou bien de remise ou de modération d’impôts directs réguliers liées aux majorations ou aux amendes fiscales.
L’administration fiscale statue également conformément aux lois et règlements sur les demandes des receveurs tendant à l’admission en non-valeur des quotes-parts irrécouvrables, à l’admission en surséance ou à une décharge de responsabilité ».