Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — 1) ........ (sans changement) ........
2) ............................. (sans changement) ........
3) ........ (sans changement jusqu'à) les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.
Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer.
A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le premier jour de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas de loyer.
Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur encaissement.
En cas d’une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l’impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période non échue. ».