Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 35
Les dispositions de l’article 73 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 73. — 1) ........ (sans changement) ........
2) ........ (sans changement) ........
3) ........ (sans changement) ........
4) ........ (sans changement) ........
Cependant, l’administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à compléter, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception, son dossier de réclamation et à présenter toute pièce justificative citée par ses soins, susceptible d’appuyer ses contestations. Les délais prévus aux articles 76 et 77 ..... (sans changement jusqu’à) rejet pour irrecevabilité.
Le contribuable, s’il le juge utile, ........ (sans changement jusqu’à) par les articles 80, 81, 81 bis et 82 du code des procédures fiscales ».