Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 34
Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — 1) ........ (sans changement) ........
2) ........ (sans changement) ........
3) ........ (sans changement) ........
4) Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut s’étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification, prévue au paragraphe 3 ci-dessus, jusqu’à la date de la notification de redressement.
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification des avoirs et revenus d’avoirs à l’étranger.
Elle est également prorogée des trente (30) jours prévus à l’article 19 ci-dessus et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger.
La période mentionnée au troisième alinéa ci-dessus est portée à deux (2) mois en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte.
5) Lorsque ........ (sans changement jusqu’à) fournir des explications complémentaires.
Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu’il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du service des recherches et vérifications.
Une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure, est adressée au contribuable vérifié pour l’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix.
6) ........ (sans changement) ........».