Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 32
Les dispositions de l’article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20 bis. — 1) ........ (sans changement) ........
2) ........ (sans changement) ........
3) ........ (sans changement) ........
4) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux (2) mois.
La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification lorsqu’il y’a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
5) ........ (sans changement) ........
6) ........ (sans changement) ........ ».