Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 31
Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. — 1) ........ (sans changement) ........
2) ........ (sans changement) ........
3) ........ (sans changement) ........
4) ........ (sans changement) ........
5) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois, en ce qui concerne :
— les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ;
— toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.000.000 DA, pour chacun des exercices vérifiés.
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (9) mois.
La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification lorsqu’il ya transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place.
En outre, les durées de contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissement ou de justification prévues à l’article 19 ci-dessus.
6) Sous peine de nullité de la procédure ........ (sans changement jusqu’à) ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.
Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressements, qu’il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, du chef du centre des impôts, ou du chef du service des recherches et vérifications.
Une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure, est adressée au contribuable vérifié pour l’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix.
7) ........ (sans changement) ........
8) ........ (sans changement) ........
9) ........ (sans changement) ....... ».