Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 30
Les dispositions de l’article 540 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 540. — Toutes obligations légales ........ (sans changement jusqu’à) la date d'exigibilité de ce droit.
Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet en tout ou partie d'une remise gracieuse de la part de l'administration conformément aux dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales ».