Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 24
Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50 bis. — L’octroi du remboursement de la TVA est subordonné aux conditions ci-après :
— la tenue d’une comptabilité régulière en la forme ;
— la production d’un extrait de rôle ;
— la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire ;
— le précompte de la TVA sollicité en remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription ;
— les demandes de remboursements de crédits de la TVA doivent être introduites avant le vingt
(20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit a été constitué. Cependant, pour les redevables partiels, ces demandes doivent être introduites avant le vingt (20) avril de l’année qui suit la constitution du crédit ;
— le crédit de la TVA doit être constitué de la TVA/achats régulièrement déduits, notamment en application des dispositions de l’article 30 du présent code ;
— le crédit de la taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement ;
— le montant du crédit de la taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à 1.000.000 DA. Concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant n’est arrêtée ».