Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 20
Les dispositions de l’article 222 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 222. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous-location d'un fonds de commerce ou d'un local à usage professionnel ou commercial et les procès-verbaux d'adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2 %, calculé sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augmenté des charges.
Ce droit, ainsi calculé ........ (le reste sans changement) ........ ».