Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 19
Les dispositions de l’article 220 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 220. — Les baux à durée déterminée ......... (sans changement jusqu’à) se rapportent.
Les contrats de location de locaux à usage d’habitation ainsi que les contrats de sous-location y afférents, et en général, les baux de biens immeubles à usage d’habitation ainsi que les contrats de sous-location y afférents sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement.
L’enregistrement de l’acte donne lieu ........ (le reste sans changement) ........ ».