Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 18
Les dispositions de l’article 184 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 184 : 1. — Aucune autorité publique ne peut ........ (sans changement jusqu’à) sans en devenir personnellement responsable.
2 - Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l'administration fiscale peut accorder remise ou modération des pénalités fiscales encourues en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales ».