Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l’article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 388. — Pour le recouvrement des impositions ........ (sans changement jusqu’à) bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'établissement du rôle par le service de l'assiette.
Il est fait défense ........ (le reste sans changement) ........ ».