Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 387 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 387. — Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé… (sans changement jusqu’à) lui est attribué en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
— 10 % pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
— 15 % pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (2) fois sa valeur ;
— 20 % pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (3) fois sa valeur ;
— 25 % pour tout salaire net supérieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (4) fois sa valeur ;
— 30 % pour tout salaire net supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois sa valeur ;
— 40 % pour tout salaire net supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (6) fois sa valeur ;
— 50 % pour tout salaire net supérieur à six (6) fois le salaire national minimum garanti.
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus-indiqué et ne peuvent être saisies.
Les sommes retenues doivent (le reste sans changement) ».