Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 7
Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 256 - 1) — Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement.
Le montant du dépôt est porté à la moitié (1/2) du prix si l’une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5 Le paiement de la moitié (1/2) du prix, à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages...... (sans changement jusqu’à) fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société.
Ces dispositions s’appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l’exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et de bénéfices.
Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l’obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant. 2/ Si le prix ou ...... (sans changement jusqu’à) notaire rédacteur de l’acte jusqu’à constitution, selon le cas, du cinquième (1/5) ou de la moitié (1/2) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement. 3/ Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) ou la moitié (1/2) du prix de la mutation.... (le reste sans changement jusqu’à) au vendeur à sa démarche. 4/ .................. (sans changement) .................. 5/ .................. (sans changement) .................. »