Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 252 (4) du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1/ .................. (sans changement) .................. 2/ .................. (sans changement) .................. 3/ .................. (sans changement) .................. 4/ Les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage »..... pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de sa réalisation.
La durée d’exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir. 5/ ...... (Le reste sans changement) ...... ».