Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 138. — 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénificient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années, à compter de la date de mise en exploitation.
Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation.
Cette période d’exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements entraîne…
(Le reste sans changement)
2) (Le reste sans changement) ».