Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 52
Les agents de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions pour le bénéfice de prestations de retraite conformément à la législation en vigueur et qui sont concernés par une mise à la retraite dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale, ouvrent droit à une retraite proportionnelle exceptionnelle, moyennant le rachat de cotisations au titre des années de travail manquantes et le versement d’une contribution forfaitaire d’ouverture de droits par le budget de l’Etat, au titre des prestations de retraite exceptionnelles prévues par l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.