Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 51
Les dispostions de l’article 73 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 73. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :
— les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le conseil des participations de l’Etat ;
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises algériennes dans le cadre du financement de leurs programmes d’investissement ;
— le taux de bonification de l’intérêt est fixé à 2 % ;
— la période de grâce est déterminée par instruction du Trésor public allant de trois (3) à cinq (5) années, selon l’exigibilité des crédits et le taux d’intérêt fixé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés.
Le taux d’intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1 % ;
— les intérêts relatifs à la période d’ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des dettes des entreprises algériennes confrontées à des difficultés vis-à-vis des banques et établissements financiers.
Le montant des intérêts pendant la période de différé ou de grâce ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».