Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu global, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation.
Lorsque ces activités ...... (sans changement jusqu’à) le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. 2/ Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu global, pour une période de dix (10) ans, les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art. 3/ Bénéficient d’une exonération permanente.................
(le reste sans changement)...».