Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 48
Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 69. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ......... (sans changement) .........
Ce compte retrace :
En recettes : ......... (sans changement) .........
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études ........................
(sans changement) ......... ;
— le financement des études et des expertises ...........
(sans changement) ............ ;
— l’acquisition de biens culturels mobiliers ..................
(sans changement)............. ;
— le coût et les frais engagés au titre de l’exercice du droit ........... (sans changement) ............... ;
— les frais engagés pour la réalisation.............................
(sans changement) ......... ;
— le financement des actions de propagande .........
(sans changement) ......... ;
— l’acquisition à l’amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l’indemnisation liée aux opérations d’expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le financement de toute opération d’aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l’inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
L’ordonnateur principal ..(le reste sans changement) ». 20 juillet 2011