Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 47
Les dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l’Etat,
— 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football,
— 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football,
— les dons et legs.
En dépenses :
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études ...... (sans changement) ...... ;
— au financement de 80 % ...... (sans changement)... ;
— à l’acquisition d’autobus ;
— à la prise en charge de 50 % ... (sans changement)... ;
— à la prise en charge de 50 % ... (sans changement)... ;
— à la prise en charge totale ...... (sans changement).... ;
— à la rémunération .................. (sans changement) .... ;
— au financement du Fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel ; 50 % de ce financement doit être consacré à l’encadrement, à la formation, à la création d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs.
— l’ordonnateur ........... (sans changement) ............. ».