Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique :
1. les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) ;
2. les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux), lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) ;
3. les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de dix millions de dinars (10.000.000 DA) n’est pas dépassée.
Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure applicable ... (sans changement jusqu’à ) ...
Les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toutes natures ».