Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 38
Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 143. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau »............. (sans changement jusqu’à).
Ce compte retrace :
En recettes : ........ (sans changement) ........
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11 En dépenses :
La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hydraulique agricole et aux investissements d’aménagement et/ou d’acquisition d’équipements et matériels indispensables, résultant d’incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles.
Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l’administration de tutelle faisant ressortir notamment avec précision les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l’exécution des dépenses publiques. ........ (le reste sans changement) ........».