Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 34
Les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Il est ouvert dans les comptes du Trésor le compte d’affectation spéciale n° 302.061 intitulé :
« Dépenses en capital ».
Ce compte enregistre :
En recettes :
— les dotations budgétaires....... (sans changement).......
— les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition.
En dépenses :
— les fonds affectés aux opérations en capital ........
(sans changement) ........
— dotations aux sociétés de capital investissement pour la prise en charge de leur participation dans le capital des petites et moyennes entreprises.
Les modalités d’application sont fixées le cas échéant ..... (le reste sans changement) ..... ».