Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 27
Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 54 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — 1/ Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaines de production rénovées et les articles de friperie portant position tarifaire n° 09-63 et les biens d’équipement neufs, y compris les engins ....... ( sans changement jusqu’à)édicté par la Banque d’Algérie.
Concernant les articles de friperie, l’autorisation citée à l’alinéa ci-dessus ne concerne que ceux importés par voie portuaire.
Est interdite, dans tous les cas, l’importation de la chaussure usagée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Les modalités d’importation et de dédouanement des articles de friperie pour la mise à la consommation sont fixées par voie réglementaire.
S’agissant du dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, l’autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’investissement. 2 — Les importations de biens .................. (le reste sans changement).......».
Chapitre IV Taxes parafiscales (pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT