Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 24
Les dispositions de l’article 103 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, modifiée, portant loi de finances pour 1997, modifiées par l’article 41 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Les droits de douanes relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création et d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au «Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes» ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à la « Caisse nationale d’assurance-chômage » sont déterminés par l’application d’un taux de 5 %.
Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu’ils représentent l’outil principal de l’activité ».