Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 21
Les présidents des assemblées populaires communales concernés sont autorisés à délivrer les certificats de possession conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière dans les sections de communes où les travaux cadastraux n’ont pas encore été entamés, sur attestation expresse délivrée par le directeur du cadastre de wilaya concerné.
La procédure d’établissement du certificat de possession au niveau de la section de commune concernée doit cesser, sur saisine du président de l’assemblée populaire communale par le directeur du cadastre de wilaya, dès que les travaux cadastraux sont entamés au niveau de cette section.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées, en cas de besoin, par voie réglementaire.