TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 3 — Des actes du président de l’assemblée populaire communale
Article 97
Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, lorsqu'ils contiennent des dispositions générales, par notification individuelle, et par toute voie de droit, dans les autres cas.