TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 94
Dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé, notamment de :
— veiller à la sauvegarde de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ;
— s’assurer du maintien de l'ordre public dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à la compromettre ;
— régler la police de la voirie située sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation ;
— veiller à la préservation du patrimoine historique, culturel et des symboles de la Révolution de libération nationale ;
— veiller au respect des normes et prescriptions en matière de foncier, d’habitat, d’urbanisme et de protection du patrimoine culturel immobilier ;
— veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques ;
— veiller au respect de la réglementation en matière d’occupation temporaire des espaces relevant des domaines publics et à leur préservation ;
— prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses ;
— empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles ;
— veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ;
— veiller au respect des prescriptions d’hygiène du milieu et de protection de l’environnement ;
— assurer la police des funérailles et cimetières, conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d'urgence à l'inhumation décente de toute personne décédée, sans distinction de culte ou de croyance.
Le président de l’assemblée populaire communale est rendu destinataire, par les services techniques de l’Etat, d’une copie des procès-verbaux, constatant les infractions à la loi et aux règlements.
Il peut diligenter les services techniques de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, telles que définies par le présent article.