TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 89
Le président de l'assemblée populaire communale prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout sinistre ou accident.
En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et informe, immédiatement, le wali.
Il prescrit, en outre, et dans les mêmes formes, la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la protection du patrimoine culturel.