TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 82
Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit notamment :
— ester en justice au nom de la commune et la représenter ;
— gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales ;
— passer les actes d’acquisition de biens, de transactions, de marchés, de baux, d’acceptation des dons et legs ;
— procéder aux adjudications des travaux communaux et surveiller leur bonne exécution ;
— faire tous les actes interruptifs de prescription ou de déchéance ;
— exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption ;
— pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
— veiller à la conservation des archives ;
— prendre les initiatives pour développer les revenus de la commune.