TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 76
Le président de l'assemblée populaire communale, les vice-présidents et les délégués communaux, et le cas échéant, l’administrateur prévu à l’article 48 de la présente loi, perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Section 2 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale Paragraphe 1 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale au titre de la représentation de la commune