TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 75
En cas d’absence non justifiée, est considérée abandon de poste toute absence non justifiée de plus d’un (1) mois du président de l’assemblée populaire communale. L’assemblée populaire communale en fait la déclaration.
Si à l’issue de quarante (40) jours d’absence du président de l'assemblée populaire communale, l’assemblée ne se réunit pas, en séance extraordinaire, le wali la réunit pour prendre acte de cette absence.
Le président de l'assemblée populaire communale est supplée dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article 72 ci-dessus.
Il est procédé à son remplacement dans les conditions et formes prévues à l’article 65 de la présente loi. 3 juillet 2011