TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 74
Le président de l'assemblée populaire communale démissionnaire, qui ne réunit pas l’assemblée, conformément à l’article 73 ci-dessus, pour lui présenter sa démission, est considéré en abandon de poste, tel que défini par la présente loi.
Passé un délai de dix (10) jours après un mois d’absence, l’abandon de poste du président de l'assemblée populaire communale est constaté, en session extraordinaire, par l’assemblée, en présence du wali ou de son représentant.
Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 65 ci-dessus.
La délibération portant acte de l’abandon de poste du président de l'assemblée populaire communale est affichée au siège de la commune.